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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 1979 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 1979 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION)

Les frais de gestion des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation peuvent être couverts au moyen d'un prélèvement sur les fonds collectés par ces organismes au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.

Pour chaque exercice, le montant maximal du prélèvement est déterminé en appliquant aux fonds collectés au cours de l'exercice précédant le pourcentage ci-après ;

5 p. 100 pour la tranche des fonds collectés égale ou inférieure à 1 900 000 euros ;

4 p. 100 pour la tranche des fonds collectés comprise entre 1 900 000 euros et 3 810 000 euros ou égale à ce dernier chiffre ;

3 p. 100 pour la tranche des fonds collectés comprise entre 3 810 000 euros et 7 720 000 euros ou égale à ce dernier chiffre ;

2 p. 100 pour la tranche des fonds collectés comprise entre 7 720 000 euros et 11 530 000 ou égale à ce dernier chiffre ;

1 p. 100 pour la tranche des fonds collectés excédant 11 530 000 euros.

Toutefois, pendant chacun des deux exercices qui suivent leur création, les organismes mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) peuvent couvrir leurs frais de gestion à l'aide d'un prélèvement de 5 p. 100 sur les sommes recueillies par eux, quelle que soit l'importance de ces sommes.