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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 1979 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 1979 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION)


Les frais de gestion des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b) du code de la construction et de l'habitation peuvent être couverts au moyen d'un prélèvement sur les fonds collectés, par ces organismes au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.

Pour chaque exercice, le montant maximal du prélèvement est déterminé en appliquant aux fonds collectés au cours de l'exercice précédant le pourcentage ci-après ;

5 p. 100 pour la tranche des fonds collectés égale ou inférieure à 12, 5 millions de francs ;

4 p. 100 pour la tranche des fonds collectés comprise entre 12, 5 millions de francs et 25 millions de francs ou égale à ce dernier chiffre ;

3 p. 100 pour la tranche des fonds collectés comprise entre 25 millions de francs et 50 millions de francs ou égale à ce dernier chiffre ;

2 p. 100 pour la tranche des fonds collectés comprise entre 50 millions de francs et 75 millions de francs ou égale à ce dernier chiffre ;

1 p. 100 pour la tranche des fonds collectés excédant 75 millions de francs.

Toutefois, pendant chacun des deux exercices qui suivent leur création, les organismes mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) peuvent couvrir leurs frais de gestion à l'aide d'un prélèvement de 5 p. 100 sur les sommes recueillies par eux, quelle que soit l'importance de ces sommes.