Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 1979 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 1979 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION)
Les frais de gestion des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b) du code de la construction et de l'habitation peuvent être couverts au moyen d'un prélèvement sur les fonds collectés, par ces organismes au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.
Pour chaque exercice, le montant maximal du prélèvement est déterminé en appliquant aux fonds collectés au cours de l'exercice précédant le pourcentage ci-après ;
5 p. 100 pour la tranche des fonds collectés égale ou inférieure à 12, 5 millions de francs ;
4 p. 100 pour la tranche des fonds collectés comprise entre 12, 5 millions de francs et 25 millions de francs ou égale à ce dernier chiffre ;
3 p. 100 pour la tranche des fonds collectés comprise entre 25 millions de francs et 50 millions de francs ou égale à ce dernier chiffre ;
2 p. 100 pour la tranche des fonds collectés comprise entre 50 millions de francs et 75 millions de francs ou égale à ce dernier chiffre ;
1 p. 100 pour la tranche des fonds collectés excédant 75 millions de francs.
Toutefois, pendant chacun des deux exercices qui suivent leur création, les organismes mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) peuvent couvrir leurs frais de gestion à l'aide d'un prélèvement de 5 p. 100 sur les sommes recueillies par eux, quelle que soit l'importance de ces sommes.