Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er février 1991 relatif à la mise en conformité des portes automatiques de garage des bâtiments d'habitation)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er février 1991 relatif à la mise en conformité des portes automatiques de garage des bâtiments d'habitation)
Les zones de fin d'ouverture et de fin de fermeture dont il est question à l'article R. 125-4 du code de la construction et de l'habitation sont définies comme suit :
- pour les portes basculantes ou sectionales, la zone de fin de fermeture correspond à la zone balayée par le chant de la porte dans les derniers 60 centimètres, mesurés en position verticale ;
- pour les portes basculantes, la zone de fin d'ouverture correspond à la zone balayée par le chant de la porte dans les derniers 60 centimètres, mesurés en position verticale à partir du linteau ;
- pour les portes à déplacement latéral, la zone de fin de fermeture correspond à la zone de 60 centimètres mesurée à partir de la paroi formant butée de la porte.