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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 novembre 1990 relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 novembre 1990 relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public)


L'agrément peut être retiré sans délai et sans indemnité par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris après avis de la commission centrale de sécurité, et notamment en cas d'inobservation du présent arrêté. L'avis de la commission centrale de sécurité n'est pas requis lorsque les dispositions du présent arrêté sont enfreintes pour des motifs non techniques.

Le renouvellement d'agrément peut être également refusé, dans les mêmes conditions que ci-dessus, notamment lorsque aucune vérification n'a été exercée pendant la période d'agrément écoulée ou dans les deux dernières années précédant le renouvellement.