Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 novembre 1990 relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 novembre 1990 relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public)


En ce qui concerne les phases de conception et de construction, l'agrément pour les vérifications réglementaires des catégories c et d définies à l'article 1er ci-dessus ne peut être accordé qu'à des personnes ou organismes agréés par le ministre chargé de la construction au regard des articles L. 111-23 et L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation.

L'agrément pour les vérifications des catégories a ou b de l'article 1er ne peut être accordé qu'à des personnes ou organismes agréés par le ministre chargé du travail, en application du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pour les vérifications des installations électriques.

Le retrait ou le non-renouvellement de l'un de ces deux agréments entraîne de droit celui accordé au titre du présent arrêté pour les vérifications des catégories a ou b, c ou d.