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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 novembre 1990 relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 novembre 1990 relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public)


L'agent chargé de procéder aux opérations de vérification visées aux catégories c et d de l'article 1er ci-dessus doit être titulaire du brevet de prévention délivré par le ministre chargé de la sécurité civile ou avoir satisfait à une épreuve de contrôle de connaissances relatives à la réglementation de sécurité applicable aux établissements recevant du public.

L'organisation de ce contrôle est confiée au ministre chargé de la sécurité civile et fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française.