Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 novembre 1990 relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 novembre 1990 relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public)
Tout agent chargé de procéder aux opérations de vérification visées par le présent arrêté doit posséder les qualifications professionnelles nécessaires.
L'agent chargé de procéder aux opérations de vérification visées aux catégories c et d de l'article 1er ci-dessus doit :
- soit opérer dans le cadre d'une structure accréditée, par une instance prévue à l'article 6 du décret du 30 mars 1995 relatif à la certification des produits industriels et des services, dans des domaines couvrant le champ de ces vérifications ;
- soit être titulaire du brevet national de prévention ou de l'attestation de stage de prévention institués par l'arrêté du 28 décembre 1983 modifié relatif à l'unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique ;
- soit avoir satisfait à une épreuve de contrôle des connaissances relatives à la réglementation de sécurité applicable aux établissements recevant du public.