Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 novembre 1990 relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 novembre 1990 relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public)


Les vérifications réglementaires prévues par l'article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation pendant les phases de conception, de construction et d'exploitation sont obligatoirement exécutées par des personnes ou organismes agréés pour une période de cinq années par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

L'agrément vise, d'une part, les phases de conception et de construction, d'autre part, la phase d'exploitation. Il est accordé pour une ou plusieurs des catégories de vérifications énumérées ci-après :

a) Installations électriques et éclairage ;

b) Fonctionnement des ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants ;

c) Comportement au feu des matériaux et éléments de construction, isolement, cloisonnements et dégagements, dispositifs d'alarme et d'alerte, moyens de secours, équipements de désenfumage naturel ;

d) Installations de gaz, de fluides médicaux, de ventilation, de chauffage, de réfrigération et de conditionnement d'air, équipements de désenfumage mécanique.