Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 1990 relatif à l'entretien des portes automatiques de garage des bâtiments d'habitation)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 1990 relatif à l'entretien des portes automatiques de garage des bâtiments d'habitation)
L'entretien dont il est question à l'article R. 125-5 du code de la construction et de l'habitation comprend :
- les visites d'entretien (nettoyage, graissage, réglages des organes mécaniques, électriques, électroniques) nécessaires au bon fonctionnement dans des conditions normales de sécurité ;
- le contrôle de l'état de l'efficacité des éléments liés au bon fonctionnement et à la sécurité ;
- la fourniture des produits de lubrification et de nettoyage nécessaires à un bon fonctionnement ;
- la réparation ou le remplacement des pièces constituant les systèmes de sécurité hors d'usage ou usées par le fonctionnement normal de la porte (barres palpeuses, cellules photo-électriques, limiteurs de couple mécaniques ou électro-mécaniques, câbles, systèmes empêchant la chute du tablier, organes de commande et télécommande pour la partie récepteur ...) ;
- la réparation ou le remplacement des petites pièces hors d'usage ou usées par le fonctionnement normal de la porte (galets, axes, goupilles, signalisation, organes de l'armoire de manoeuvre ...) ;
- la fourniture du livret d'entretien.
L'entretien ne comprend pas la réparation ou le remplacement des pièces consécutifs à des actes de vandalisme.