Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1990 relatif aux garanties de technique et de sécurité que doivent présenter les établissements d'activités physiques et sportives où sont pratiquées des activités de tir aux armes de chasse)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1990 relatif aux garanties de technique et de sécurité que doivent présenter les établissements d'activités physiques et sportives où sont pratiquées des activités de tir aux armes de chasse)
La déclaration instituée à l'article 4 du décret n° 89-685 comporte, outre ce qui est prévu à l'article 2 de l'arrêté du 4 octobre 1989 susvisé, la désignation de l'emplacement retenu, les dates d'utilisation et un croquis indiquant la situation des appareils de lancement, l'orientation des tirs, les voies d'accès, les protections prévues et l'emplacement réservé au public.
Si aucun obstacle ne fait office d'écran protecteur, une distance minimale de 250 mètres dans la direction normale du tir doit séparer tout établissement d'activités physiques et sportives où sont pratiquées des activités de tir aux armes de chasse des routes et habitations riveraines.