Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1990 relatif aux garanties de technique et de sécurité que doivent présenter les établissements d'activités physiques et sportives où sont pratiquées des activités de tir aux armes de chasse)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1990 relatif aux garanties de technique et de sécurité que doivent présenter les établissements d'activités physiques et sportives où sont pratiquées des activités de tir aux armes de chasse)
Les établissements permanents ou les installations temporaires dans lesquels sont pratiquées des activités de tir aux armes de chasse constituent des établissements d'activités physiques et sportives au sens du décret n° 89-685 du 21 septembre 1989 susvisé.
Leur ouverture fait l'objet de la déclaration prévue à l'article 4 du décret du 21 septembre 1989.
Pour les installations temporaires, la date de dépôt de la déclaration est ramenée à quinze jours [*délai*] avant l'ouverture.