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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1990 relatif à la protection contre les risques d'incendie dans les établissements concourant au service public de l'éducation et dont les collectivités locales ont la charge)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1990 relatif à la protection contre les risques d'incendie dans les établissements concourant au service public de l'éducation et dont les collectivités locales ont la charge)


Lorsque les locaux d'un établissement scolaire sont utilisés à l'initiative du maire dans le cadre de l'application de l'article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, la responsabilité de la mise en oeuvre des mesures de sécurité à l'intérieur de ceux-ci est exercée par le maire, en l'absence d'une convention avec la personne physique ou morale organisatrice.