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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1990 relatif à la protection contre les risques d'incendie dans les bâtiments ou pour les équipements sportifs ouverts au public affectés au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ou dont celui-ci est utilisateur ainsi que dans les établissements d'enseignement agricole dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1990 relatif à la protection contre les risques d'incendie dans les bâtiments ou pour les équipements sportifs ouverts au public affectés au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ou dont celui-ci est utilisateur ainsi que dans les établissements d'enseignement agricole dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat)


Lorsque les locaux d'un des établissements scolaires restant à la seule charge de l'Etat en application du décret n° 85-349 du 20 mars 1985 sont utilisés à l'initiative du maire dans le cadre de l'application de l'article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, la responsabilité de la mise en oeuvre des mesures de sécurité à l'intérieur de ceux-ci est exercée par le maire en l'absence d'une convention avec la personne physique ou morale organisatrice.