Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1980 PLAFOND DES RESSOURCES DES BENEFICIAIRES DES NOUVELLES AIDES DE L'ETAT)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1980 PLAFOND DES RESSOURCES DES BENEFICIAIRES DES NOUVELLES AIDES DE L'ETAT)
Dans le cas où la garantie prévue à l'article R. 331-46 du code susvisé est une caution, toutes les personnes majeures et non à charges au sens de l'article ci-dessus, autres que les ascendants ou descendants au premier degré qui font partie du ménage devront être caution solidaire et indivisible du remboursement du prêt prévu l'article R. 332-32 dudit code.