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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES PRIMES A L'AMELIORATION DE L'HABITAT)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES PRIMES A L'AMELIORATION DE L'HABITAT)


La prime à l'amélioration de l'habitat peut être cumulée avec la subvention prévue par le décret n° 79-976 du 20 novembre 1979 lorsque les travaux sont réalisés sur des logements visés par ce décret. Le taux de subvention est alors porté à 50 p. 100 du coût des travaux dans la limite de 30.000 F pour les personnes dont les ressources sont inférieures à 60 p. 100 des plafonds mentionnés à l'article R. 331-42 susvisé.