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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES PRIMES A L'AMELIORATION DE L'HABITAT)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES PRIMES A L'AMELIORATION DE L'HABITAT)


Pour les travaux visés à l'article R. 322-2 bis du code de la construction et de l'habitation, le représentant de l'Etat dans le département peut porter le taux de la prime au plus à 50 % du coût des travaux, toutes taxes comprises. Ce taux peut être majoré de 10 % du coût des travaux toutes taxes comprises en cas de subvention complémentaire d'une collectivité locale d'un taux au moins égal à cette majoration.