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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1979 CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES PRIMES A L'AMELIORATION DE L'HABITAT)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1979 CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES PRIMES A L'AMELIORATION DE L'HABITAT)


Par dérogation aux dispositions précédentes, pour les logements faisant l'objet d'une convention d'opération programmée d'amélioration de l'habitat visant à la requalification d'une copropriété connaissant des difficultés graves au regard, notamment, de son fonctionnement et de l'état du bâti, le représentant de l'Etat dans le département peut porter le taux de la prime :

au plus à 25 p. 100 du coût des travaux dans la limite d'un montant de travaux de 85 000 F, toutes taxes comprises, par logement, pour les personnes dont les ressources n'excèdent pas les plafonds prévus par l'article R. 331-42 du code susvisé ;

au plus à 35 p. 100 du coût des travaux dans la limite d'un montant de travaux de 85 000 F, toutes taxes comprises, par logement, pour les personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 p. 100 des plafonds prévus par l'article R. 331-42 du code susvisé.