Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1979 CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES PRIMES A L'AMELIORATION DE L'HABITAT)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1979 CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES PRIMES A L'AMELIORATION DE L'HABITAT)
Pour la réalisation des travaux d'amélioration de la sécurité, la salubrité et l'équipement du logement et de l'immeuble et des travaux d'économie d'énergie mentionnés aux annexes I et II de l'article 1er de l'arrêté du 16 février 1990 susvisé, le taux de la prime ne peut excéder 20 p. 100 du coût réel des travaux, dans la limite d'un montant de travaux de 70 000 F, toutes taxes comprises, par logement.
" Toutefois, pour la réalisation desdits travaux, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du conseil départemental de l'habitat et en fonction des priorités locales, porter le taux de la prime :
" - au plus à 35 p. 100 du coût des travaux, dans la limite d'un montant de travaux de 70 000 F, toutes taxes comprises, par logement, pour les personnes dont les ressources n'excèdent pas 50 p. 100 des plafonds prévus par l'article R. 331-42 du code susvisé ;
" - au plus à 25 p. 100 du coût des travaux dans la limite d'un montant de travaux de 70 000 F, toutes taxes comprises, par logement, pour les travaux réalisés dans des logements compris dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat.