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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES PRIMES A L'AMELIORATION DE L'HABITAT)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES PRIMES A L'AMELIORATION DE L'HABITAT)


Les primes mentionnées aux articles R. 322-1 à R. 322-17 du code de la construction et de l'habitation demandées à partir du 7 juin 1985 pour les travaux visés par le présent arrêté ne peuvent être attribuées que pour des immeubles ou des logements occupés par des personnes dont les ressources sont, au plus, égales à 70 p. 100 des plafonds prévus à l'article R. 331-42 du code précité.


Cette disposition ne s'applique pas aux demandes de primes afférentes aux logements compris dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat dont la convention a été signée avant le 7 juin 1985.


Lorsque les travaux ont pour objet principal l'aménagement de logements en vue de leur accessibilité ou de leur occupation par des personnes handicapées physiques, le préfet peut dans la limite des plafonds prévus à l'article R. 331-42, accorder des dérogations au plafond fixé au 1er alinéa du présent article.