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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 1979 PRISES POUR L'APPLICATION DES ART. 5 ET 6 DU DECRET 78109 DU 1 février 1978 VISANT A RENDRE ACCESSIBLES AUX PERSONNES HANDICAPEES LES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC. (PENTE, PALIER DE REPOS, RESSAUTS, PROFILS EN TRAVERS, PORTES SITUEES SUR LES CHEMINEMENTS, ASCENSEURS, BANDE D'ACCES LATERALE, CABINET D'AISANCE, APPAREILS TELEPHONIQUES, HAUTEUR D'UNE TABLE, ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT HOTELIER, CHAMBRES AMENAGEES, CABINES DE DESHABILLAGE, SYMBOLE D'ACCESSIBILITE))

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 1979 PRISES POUR L'APPLICATION DES ART. 5 ET 6 DU DECRET 78109 DU 1 février 1978 VISANT A RENDRE ACCESSIBLES AUX PERSONNES HANDICAPEES LES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC. (PENTE, PALIER DE REPOS, RESSAUTS, PROFILS EN TRAVERS, PORTES SITUEES SUR LES CHEMINEMENTS, ASCENSEURS, BANDE D'ACCES LATERALE, CABINET D'AISANCE, APPAREILS TELEPHONIQUES, HAUTEUR D'UNE TABLE, ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT HOTELIER, CHAMBRES AMENAGEES, CABINES DE DESHABILLAGE, SYMBOLE D'ACCESSIBILITE))


Les cabines de déshabillage aménagées pour les personnes handicapées à mobilité réduite doivent avoir des dimensions intérieures minimales :

0,80 mètre (parallèlement à la porte) x 1,30 mètre (perpendiculairement à la porte) hors tout obstacle et hors débattement de la porte ;

0,80 mètre x 1,60 mètre porte fermée.

Lorsque l'usage d'une douche est obligatoire (notamment dans les piscines), au moins une douche par sexe doit être accessible et utilisable pour une personne circulant en fauteuil roulant.

Les commandes de douche doivent être faciles à manoeuvrer pour une personne ayant les difficultés de préhension.