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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 1979 PRISES POUR L'APPLICATION DES ART. 5 ET 6 DU DECRET 78109 DU 1 février 1978 VISANT A RENDRE ACCESSIBLES AUX PERSONNES HANDICAPEES LES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC. (PENTE, PALIER DE REPOS, RESSAUTS, PROFILS EN TRAVERS, PORTES SITUEES SUR LES CHEMINEMENTS, ASCENSEURS, BANDE D'ACCES LATERALE, CABINET D'AISANCE, APPAREILS TELEPHONIQUES, HAUTEUR D'UNE TABLE, ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT HOTELIER, CHAMBRES AMENAGEES, CABINES DE DESHABILLAGE, SYMBOLE D'ACCESSIBILITE))

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 1979 PRISES POUR L'APPLICATION DES ART. 5 ET 6 DU DECRET 78109 DU 1 février 1978 VISANT A RENDRE ACCESSIBLES AUX PERSONNES HANDICAPEES LES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC. (PENTE, PALIER DE REPOS, RESSAUTS, PROFILS EN TRAVERS, PORTES SITUEES SUR LES CHEMINEMENTS, ASCENSEURS, BANDE D'ACCES LATERALE, CABINET D'AISANCE, APPAREILS TELEPHONIQUES, HAUTEUR D'UNE TABLE, ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT HOTELIER, CHAMBRES AMENAGEES, CABINES DE DESHABILLAGE, SYMBOLE D'ACCESSIBILITE))


Dans les établissements d'hébergement hôtelier, les chambres aménagées pour les personnes à mobilité réduite doivent comporter un cheminement libre de tout obstacle de 0,90 mètre de largeur permettant de circuler autour du mobilier et d'accéder aux équipements et au mobilier.

Une aire de 1,50 mètre de diamètre permet la rotation du fauteuil roulant en dehors de l'emplacement du mobilier.