Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 1979 PRISES POUR L'APPLICATION DES ART. 5 ET 6 DU DECRET 78109 DU 1 février 1978 VISANT A RENDRE ACCESSIBLES AUX PERSONNES HANDICAPEES LES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC. (PENTE, PALIER DE REPOS, RESSAUTS, PROFILS EN TRAVERS, PORTES SITUEES SUR LES CHEMINEMENTS, ASCENSEURS, BANDE D'ACCES LATERALE, CABINET D'AISANCE, APPAREILS TELEPHONIQUES, HAUTEUR D'UNE TABLE, ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT HOTELIER, CHAMBRES AMENAGEES, CABINES DE DESHABILLAGE, SYMBOLE D'ACCESSIBILITE))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 1979 PRISES POUR L'APPLICATION DES ART. 5 ET 6 DU DECRET 78109 DU 1 février 1978 VISANT A RENDRE ACCESSIBLES AUX PERSONNES HANDICAPEES LES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC. (PENTE, PALIER DE REPOS, RESSAUTS, PROFILS EN TRAVERS, PORTES SITUEES SUR LES CHEMINEMENTS, ASCENSEURS, BANDE D'ACCES LATERALE, CABINET D'AISANCE, APPAREILS TELEPHONIQUES, HAUTEUR D'UNE TABLE, ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT HOTELIER, CHAMBRES AMENAGEES, CABINES DE DESHABILLAGE, SYMBOLE D'ACCESSIBILITE))
Les cheminements praticables par les personnes handicapées à mobilité réduite doivent répondre aux dispositions suivantes :
1. Pente.
Lorsqu'une pente est nécessaire pour franchir une dénivellation, elle doit être inférieure à 5 p. 100. Lorsqu'elle dépasse 4 p. 100, un palier de repos est nécessaire tous les 10 mètres.
En cas d'impossibilité technique d'utiliser des pentes inférieures à 5 p. 100, les pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement :
8 p. 100 sur une longueur inférieure à 2 mètres ;
12 p. 100 sur une longueur inférieure à 0,50 mètre.
Dans le cas d'impossibilité due à la fois à la topographie et à la disposition des constructions existantes, des pentes supérieures à 5 p. 100 pouvant aller jusqu'à la pente générale du terrain naturel peuvent être considérées comme tolérées pour certaines parties de la voirie.
Un garde-corps préhensible est obligatoire le long de tous dénivelés de plus de 40 centimètres de hauteur. Cette disposition ne s'applique pas aux quais. 2. Palier de repos.
Les paliers de repos doivent être horizontaux.
La longueur minimale des paliers de repos est de 1,40 mètre (hors le débattement de porte éventuel). 3. Ressauts.
La hauteur maximale des ressauts à bords arrondis ou munis de chanfreins est de 2 centimètres ; toutefois, leur hauteur peut atteindre 4 centimètres lorsqu'ils sont aménagés en chanfrein à un pour trois. La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 1,20 mètre.
4. Profil en travers.
En cheminement courant, le dévers doit être inférieur à 2 p. 100.
La largeur minimum du cheminement doit être de 1,40 mètre ; elle peut toutefois être réduite à 1,20 mètre lorsqu'il n'y a aucun mur de part et d'autre du cheminement. 5. Portes situées sur les cheminements.
La largeur minimum des portes est de 1,40 mètre lorsqu'elles désservent un local pouvant recevoir plus de cent personnes. L'un des vantaux a une largeur minimum de 0,80 mètre.
La largeur minimum des portes qui desservent des locaux pouvant recevoir moins de cent personnes est de 0,90 mètre. Toutefois, lorsqu'une porte ne dessert qu'une pièce d'une surface inférieure à 30 mètres carrés, la largeur de porte minimum est de 0,80 mètre. 6. Divers.
Les trous ou fentes dans le sol (grilles, etc.) doivent avoir un diamètre ou une largeur inférieure à 2 centimètres.