Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mai 1989 RELATIF A LA SECURITE COLLECTIVE DES INSTALLATIONS NOUVELLES DE VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE AUXQUELLES SONT RACCORDES DES APPAREILS UTILISANT LE GAZ COMBUSTIBLE OU LES HYDROCARBURES LIQUEFIES)
Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mai 1989 RELATIF A LA SECURITE COLLECTIVE DES INSTALLATIONS NOUVELLES DE VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE AUXQUELLES SONT RACCORDES DES APPAREILS UTILISANT LE GAZ COMBUSTIBLE OU LES HYDROCARBURES LIQUEFIES)
EXIGENCES ESSENTIELLES RELATIVES AUX DISPOSITIFS
DE SÉCURITÉ COLLECTIVE DES INSTALLATIONS DE V.M.C. GAZ
La sécurité collective a pour but d'éviter que les appareils à gaz, générateurs de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire, raccordés à une installation de V.M.C. gaz, puissent fonctionner en cas d'arrêt de l'extracteur, notamment sous l'influence du tirage thermique résiduel en cas d'arrêt de l'extracteur. Elle est assurée par un dispositif de sécurité collective qui ne se substitue aucunement aux dispositifs individuels déjà intégrés aux appareils conformément aux exigences des normes ou cahiers des charges en vigueur. Ce dispositif de sécurité collective doit satisfaire aux exigences essentielles définies dans la présente annexe.
1. Fonctions que doit remplir un dispositif
de sécurité collective
Le dispositif de sécurité collective doit :
a) Contrôler que le système d'extraction conjointe des produits de combustion des appareils à gaz raccordés et de l'air vicié assure normalement la fonction pour laquelle il a été prévu ;
b) Arrêter la combustion de tous les appareils raccordés au système d'extraction concerné lorsque le contrôle visé à l'alinéa a ci-dessus a révélé que ce système n'assure pas normalement sa fonction.
Au sens de la présente annexe le terme " mise à l'arrêt " englobe la " mise en sécurité " au sens des normes relatives aux appareils à gaz.
Le dispositif de sécurité collective contrôle une ou plusieurs grandeurs physiques dont la perturbation est caractéristique d'un défaut de fonctionnement du système d'extraction. Le choix de ces grandeurs est laissé à l'appréciation du concepteur du dispositif.
Le dispositif de sécurité collective comportera :
- un système de détection du défaut de fonctionnement du système d'extraction ;
- un système de transmission de l'ordre de mise à l'arrêt à tous les appareils raccordés au système d'extraction défaillant ;
- un système assurant l'exécution de l'ordre de mise à l'arrêt.
Toute mise à l'arrêt d'appareils raccordés consécutive au fonctionnement du dispositif de sécurité collective doit être signalée par une alarme.
La remise en marche des appareils raccordés ne doit pas pouvoir se faire tant que le défaut qui a fait déclencher le dispositif de sécurité n'a pas disparu. Elle doit se faire en toute sécurité.
2. Réalisation d'un dispositif de sécurité collective
Le système assurant l'exécution de l'ordre de mise à l'arrêt peut être soit intégré dans l'appareil raccordé, soit lui être extérieur.
Dans le premier cas, l'appareil équipé de ce système devra être conforme aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 2 août 1977 susvisé.
Dans le second cas, le système assurant l'exécution de l'ordre de mise à l'arrêt ne peut agir que sur les circuits extérieurs d'un ou plusieurs des fluides desservant l'appareil et sans que sa mise en place rende nécessaire une intervention sur celui-ci.
Si la transmission de l'ordre de mise à l'arrêt entre le système de détection de défaut et l'appareil raccordé se fait partiellement ou totalement par liaison électrique externe à l'appareil, celle-ci devra être conforme aux prescriptions de la norme française NF C 15-100 en vigueur au moment de la réalisation de l'installation électrique correspondante.
Si le système assurant la mise à l'arrêt d'un appareil raccordé est un organe de coupure du gaz, cet organe devra couper l'appareil concerné à l'exclusion de tout autre. Il devra dans tous les cas se trouver sur l'installation intérieure de l'abonné (au sens de l'arrêté du 2 août 1977 susvisé).
Le dispositif de sécurité collective sera conçu de telle manière qu'un incident quelconque, tel qu'un défaut interne ou la coupure de son alimentation électrique, incident qui l'empêcherait ultérieurement de jouer correctement son rôle, provoque automatiquement la mise à l'arrêt du ou des appareils concernés.
La mise en oeuvre d'un dispositif de sécurité collective ne doit pas conduire à la réalisation d'installations de V.M.C. gaz non conformes aux textes réglementaires les concernant, et notamment au code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux textes pris pour son application.