Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mai 1989 RELATIF A LA SECURITE COLLECTIVE DES INSTALLATIONS NOUVELLES DE VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE AUXQUELLES SONT RACCORDES DES APPAREILS UTILISANT LE GAZ COMBUSTIBLE OU LES HYDROCARBURES LIQUEFIES)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mai 1989 RELATIF A LA SECURITE COLLECTIVE DES INSTALLATIONS NOUVELLES DE VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE AUXQUELLES SONT RACCORDES DES APPAREILS UTILISANT LE GAZ COMBUSTIBLE OU LES HYDROCARBURES LIQUEFIES)
3.1. Le maître d'ouvrage doit remettre un descriptif du dispositif de sécurité collective à un organisme agréé qui vérifie et atteste la conformité dudit dispositif aux dispositions du présent arrêté.
Le descriptif ainsi que l'attestation précités sont annexés à l'exemplaire du certificat de conformité collectif remis au propriétaire.
3.2. La conformité du dispositif de sécurité collective au descriptif cité ci-avant et son bon fonctionnement sont vérifiés et attestés soit par un organisme agréé, soit par l'installateur.
L'attestation est annexée à l'exemplaire du certificat de conformité individuel remis au propriétaire.
3.3. L'installateur doit mentionner sur l'exemplaire du certificat de conformité individuel destiné au distributeur l'existence d'appareils à gaz raccordés à une installation de V.M.C. gaz, la présence du dispositif de sécurité collective et sa conformité aux dispositions du présent arrêté.
3.4. Le descriptif et les attestations mentionnés aux articles 3.1 et 3.2 ci-dessus sont conservés dans les mêmes conditions que les certificats de conformité auxquels ils sont annexés.