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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1988 RELATIF A L'ATTRIBUTION POUR DES BATIMENTS D'HABITATION D'UN LABEL HAUTE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET D'UN LABEL SOLAIRE)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1988 RELATIF A L'ATTRIBUTION POUR DES BATIMENTS D'HABITATION D'UN LABEL HAUTE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET D'UN LABEL SOLAIRE)


Un guide de conseils d'utilisation et d'entretien explicitant simplement et clairement les conditions d'utilisation optimale des équipements de chauffage, d'eau chaude sanitaire et de ventilation et indiquant la nature et la fréquence souhaitable des opérations d'entretien des installations doit être remis par le maître d'ouvrage aux futurs occupants des logements de toute opération bénéficiant du label provisoire sur dossier ou du label définitif, tels que définis à l'article 10 du présent arrêté.

Ce guide doit comporter les indications suivantes :

Nom et adresse de l'opération de construction considérée ;

Nom et adresse du maître d'ouvrage ;

Nom et adresse du maître d'oeuvre ;

Nom et adresse de l'organisme ayant procédé à la délivrance du label ;

Indication du label attribué à l'opération, en précisant s'il s'agit du label haute performance énergétique ou du label solaire et en indiquant le nombre d'étoiles obtenues ;

Indication de la date d'achèvement des travaux.

Ce guide doit préciser que l'attribution définitive du label interviendra un an après la date d'achèvement des travaux.

Ces dispositions relatives au guide de conseils d'utilisation et d'entretien des équipements ne s'appliquent pas si le bâtiment considéré est construit par un maître d'ouvrage privé pour son propre usage, sauf si l'ouvrage est réalisé en conformité avec les articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3 du code de la construction et de l'habitation, auquel cas ces obligations s'imposent au constructeur.