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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARACTERISTIQUES THERMIQUES DANS LES BATIMENTS A USAGE SPORTIF A L'EXCLUSION DES PISCINES ET DES PATINOIRES)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARACTERISTIQUES THERMIQUES DANS LES BATIMENTS A USAGE SPORTIF A L'EXCLUSION DES PISCINES ET DES PATINOIRES)


Conformément aux dispositions de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, ce chapitre ne s'applique qu'aux installations de climatisation utilisant des machines frigorifiques destinées à assurer le confort des personnes.

Sont donc exclues du présent chapitre les installations réalisant le confort d'été par simple accroissement du débit d'air neuf au-delà des besoins d'hygiène et celles utilisant l'évaporation de l'eau.