Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARACTERISTIQUES THERMIQUES DANS LES BATIMENTS A USAGE SPORTIF A L'EXCLUSION DES PISCINES ET DES PATINOIRES)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARACTERISTIQUES THERMIQUES DANS LES BATIMENTS A USAGE SPORTIF A L'EXCLUSION DES PISCINES ET DES PATINOIRES)
Conformément aux dispositions de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, ce chapitre ne s'applique qu'aux locaux dont la température normale d'occupation est égale ou supérieure à 10 °C.
Les dispositions du présent chapitre ne peuvent s'opposer aux règlements pris en matière de santé, de salubrité, d'hygiène et de sécurité.