Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 1988 PORTANT DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE (DUP) DES TRAVAUX A EXECUTER POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CANALISATION DE TRANSPORT DE GAZ)
Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 1988 PORTANT DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE (DUP) DES TRAVAUX A EXECUTER POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CANALISATION DE TRANSPORT DE GAZ)
Conformément aux dispositions de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, ce chapitre ne s'applique qu'aux installations de climatisation utilisant des machines frigorifiques et destinées à assurer le confort des personnes.
Sont donc exclues du présent chapitre :
1° Les installations réalisant le confort d'été par simple accroissement du débit d'air neuf au-delà des besoins d'hygiène et celles utilisant l'évaporation de l'eau ;
2° Les installations de conditionnement d'air destinées à maintenir l'air à une température et à un état hygrométrique définis pour des raisons autres que le confort des personnes.