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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 1988 PORTANT DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE (DUP) DES TRAVAUX A EXECUTER POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CANALISATION DE TRANSPORT DE GAZ)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 1988 PORTANT DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE (DUP) DES TRAVAUX A EXECUTER POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CANALISATION DE TRANSPORT DE GAZ)


Conformément aux dispositions de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, ce chapitre ne s'applique qu'aux locaux dont la température normale d'occupation est égale ou supérieure à 10 °C. Les dispositions du présent chapitre ne peuvent s'opposer aux règlements pris en matière de santé, de salubrité, d'hygiène et de sécurité.