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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 1988 PORTANT DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE (DUP) DES TRAVAUX A EXECUTER POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CANALISATION DE TRANSPORT DE GAZ)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 1988 PORTANT DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE (DUP) DES TRAVAUX A EXECUTER POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CANALISATION DE TRANSPORT DE GAZ)


Conformément aux dispositions de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, les articles 5 à 10 de ce chapitre ne s'appliquent qu'aux locaux dont la température normale d'occupation est égale ou supérieure à 14° C. Dans ce chapitre, ces locaux sont dits " chauffés ", les autres étant dits " non chauffés ".