Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 avril 1988 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. L313-12 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 avril 1988 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. L313-12 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION)
La participation au fonctionnement de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction, prévue à l'article L. 313-12 du code de la construction et de l'habitation, est couverte par un prélèvement sur les sommes recueillies, définies à l'article R. 313-25, par les organismes mentionnés à l'article L. 313-7 au cours de l'exercice précédent, dans la limite de 0,2 p. 100 [*pourcentage*] de ces sommes.