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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1977 PRIX TEMOINS ET PRIX DE VENTE DES LOGEMENTS EN ACCESSION A LA PROPRIETE FINANCES AU MOYEN DE PRETS AIDES PAR L'ETAT)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1977 PRIX TEMOINS ET PRIX DE VENTE DES LOGEMENTS EN ACCESSION A LA PROPRIETE FINANCES AU MOYEN DE PRETS AIDES PAR L'ETAT)

Les modulations du prix de référence promoteurs à l'article 21-2 du décret susvisé sont les suivantes :
- Vente par des organismes d'habitation à loyer modéré, par des sociétés d'économie mixte ou par des sociétés de construction sous leur égide, le prêt étant géré par l'organisme vendeur :
- Prix révisables p. 100 = 0
- Prix non révisables p. 100 = 2

- Vente par des organismes d'habitation à loyer modéré ou par des sociétés d'économie mixte ou par des sociétés de construction sous leur égide, sans gestion du prêt :
- Prix révisables p. 100 = 4
- Prix non révisables p. 100 = 6

- Toutes formes de ventes ou cessions de part par d'autres organismes promoteurs :
- Prix révisables p. 100 = 5
- Prix non révisables p. 100 = 7
Ces modulations s'appliquent dans les mêmes conditions aux prix témoins fixés par l'article 1er.