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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mars 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARACTERISTIQUES THERMIQUES DANS LES BATIMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mars 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARACTERISTIQUES THERMIQUES DANS LES BATIMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX)


Conformément aux dispositions de l'article * R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, ce chapitre ne s'applique qu'aux installations de climatisation utilisant des machines frigorifiques et destinées à assurer le confort des personnes.

Sont donc exclues du présent chapitre :

1° Les installations réalisant le confort d'été par simple accroissement du débit d'air neuf au-delà des besoins d'hygiène et celles utilisant l'évaporation de l'eau ;

2° Les installations de conditionnement d'air destinées à maintenir l'air à une température et à un état hygrométrique définis pour des raisons autres que le confort des personnes.