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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mars 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARACTERISTIQUES THERMIQUES DANS LES BATIMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mars 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARACTERISTIQUES THERMIQUES DANS LES BATIMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX)


Conformément aux dispositions de l'article * R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, ce chapitre ne s'applique qu'aux locaux dont la température normale d'occupation est égale ou supérieure à 10 °C.