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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mars 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARACTERISTIQUES THERMIQUES DANS LES BATIMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mars 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARACTERISTIQUES THERMIQUES DANS LES BATIMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX)


Conformément aux dispositions de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, les articles 5 à 10 de ce chapitre ne s'appliquent qu'aux locaux dont la température normale d'occupation est égale ou supérieure à 14 °C. Dans ce chapitre, ces locaux sont dits " chauffés ", les autres étant dits " non chauffés ".