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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARACTERISTIQUES THERMIQUES DANS LES BATIMENTS AUTRES QUE LES BATIMENTS D'HABITATION,LES BATIMENTS A USAGE D'ENSEIGNEMENT,LES BATIMENTS A USAGE DE BUREAUX OU DE COMMERCE,LES BATIMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX,LES BATIMENTS A USAGE SPORTIF,LES BATIMENTS A USAGE INDUSTRIEL ET LES BATIMENTS A USAGE AGRICOLE)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARACTERISTIQUES THERMIQUES DANS LES BATIMENTS AUTRES QUE LES BATIMENTS D'HABITATION,LES BATIMENTS A USAGE D'ENSEIGNEMENT,LES BATIMENTS A USAGE DE BUREAUX OU DE COMMERCE,LES BATIMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX,LES BATIMENTS A USAGE SPORTIF,LES BATIMENTS A USAGE INDUSTRIEL ET LES BATIMENTS A USAGE AGRICOLE)


Conformément aux dispositions de l'article * R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, ce chapitre ne s'applique qu'aux locaux dont la température normale d'occupation est égale ou supérieure à 10 °C. Les dispositions du présent chapitre ne peuvent s'opposer aux règlements pris en matière de santé, de salubrité, d'hygiène et de sécurité.