Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARACTERISTIQUES THERMIQUES DANS LES BATIMENTS AUTRES QUE LES BATIMENTS D'HABITATION,LES BATIMENTS A USAGE D'ENSEIGNEMENT,LES BATIMENTS A USAGE DE BUREAUX OU DE COMMERCE,LES BATIMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX,LES BATIMENTS A USAGE SPORTIF,LES BATIMENTS A USAGE INDUSTRIEL ET LES BATIMENTS A USAGE AGRICOLE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARACTERISTIQUES THERMIQUES DANS LES BATIMENTS AUTRES QUE LES BATIMENTS D'HABITATION,LES BATIMENTS A USAGE D'ENSEIGNEMENT,LES BATIMENTS A USAGE DE BUREAUX OU DE COMMERCE,LES BATIMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX,LES BATIMENTS A USAGE SPORTIF,LES BATIMENTS A USAGE INDUSTRIEL ET LES BATIMENTS A USAGE AGRICOLE)
Conformément aux dispositions de l'article * R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, les articles 5 à 10 de ce chapitre ne s'appliquent qu'aux locaux dont la température normale d'occupation est égale ou supérieure à 14 °C. Dans ce chapitre, ces locaux sont dits " chauffés ", les autres étant dits " non chauffés ".