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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARACTERISTIQUES THERMIQUES DANS LES BATIMENTS A USAGE INDUSTRIEL)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARACTERISTIQUES THERMIQUES DANS LES BATIMENTS A USAGE INDUSTRIEL)


Conformément aux dispositions de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, ce chapitre ne s'applique qu'aux installations de climatisation utilisant des machines frigorifiques et destinées à assurer le confort des personnes.

Sont donc exclues du présent chapitre :

1° Les installations réalisant le confort d'été par simple accroissement du débit d'air neuf au-delà des besoins d'hygiène et celles utilisant l'évaporation de l'eau ;

2° Les installations de conditionnement d'air destinées à maintenir l'air à une température et à un état hygrométrique définis pour des raisons autres que le confort des personnes ;

3° Les installations frigorifiques traitant des cas particuliers d'inconfort, d'insalubrité et d'insécurité exceptionnels.