Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARACTERISTIQUES THERMIQUES DANS LES BATIMENTS A USAGE INDUSTRIEL)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARACTERISTIQUES THERMIQUES DANS LES BATIMENTS A USAGE INDUSTRIEL)
Conformément aux dispositions de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, les articles 5 à 10 de ce chapitre ne s'appliquent qu'aux locaux dont la température normale d'occupation est égale ou supérieure à 14° C. Dans ce chapitre, ces locaux sont dits " chauffés ", les autres étant dits " non chauffés ".