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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARACTERISTIQUES THERMIQUES DANS LES BATIMENTS A USAGE INDUSTRIEL)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARACTERISTIQUES THERMIQUES DANS LES BATIMENTS A USAGE INDUSTRIEL)

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments à usage industriel. Elles concernent notamment les ateliers, les bureaux, les salles de réunion, la restauration et les halls de stockage.


Toutefois, pour les bâtiments d'une surface supérieure à dix mille mètres carrés, des dérogations aux dispositions du présent arrêté pourront être accordées au cas par cas conjointement par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Les bureaux, les salles de réunion ou les locaux destinés à la restauration situés dans des bâtiments indépendants relèvent de l'arrêté concernant les bâtiments à usage de bureaux ou de commerces.


Le présent arrêté ne s'applique pas aux logements du personnel qui relèvent de l'article * R. 111-1 et sont soumis aux dispositions des articles * R. 111-6 et * R. 111-9 du code de la construction et de l'habitation.