Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mars 1988 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. R313-36 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mars 1988 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. R313-36 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION)
Le montant de la réserve nationale prévue à l'article R. 313-36, 1er alinéa [*participation des employeurs à l'effort de construction*], du code de la construction et de l'habitation est fixé à 15 p. 100 [*pourcentage*] des fonds mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 313-1 dudit code.
Cette réserve nationale est utilisée dans le financement d'opérations agréées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des affaires sociales, sur proposition ou après consultation de la Commission nationale pour le logement des immigrés mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 11 mai 1976 susvisé.