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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'OCTROI DES PRETS LOCATIFS AIDES ACCORDES PAR LE CREDIT FONCIER DE FRANCE ET AUX CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE CES PRETS)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'OCTROI DES PRETS LOCATIFS AIDES ACCORDES PAR LE CREDIT FONCIER DE FRANCE ET AUX CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE CES PRETS)


Au cours de la période d'amortissement des prêts à taux révisables définis à l'article 11, les annuités à la charge des emprunteurs sont déterminées en tenant compte des taux des périodes successives du prêt résultant de chaque révision, de la durée d'amortissement restant à courir et de la progressivité des annuités du prêt.

Si l'application de la première limite fixée par l'article R. 331-21 du code précité a conduit à différer le règlement d'une fraction des annuités dues par l'emprunteur, les sommes dont le règlement est différé s'ajoutent au capital restant dû à la date de révision et produisent intérêt aux taux contractuels applicables à compter de cette date.

Si l'application de la seconde limite fixée par l'article R. 331-21 dudit code conduit à mettre à la charge de l'emprunteur une annuité plus élevée que celle qui résulterait de la seule application de la révision aux taux des prêts, la différence vient en diminution du capital restant dû à la date de la révision.