Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'OCTROI DES PRETS LOCATIFS AIDES ACCORDES PAR LE CREDIT FONCIER DE FRANCE ET AUX CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE CES PRETS)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'OCTROI DES PRETS LOCATIFS AIDES ACCORDES PAR LE CREDIT FONCIER DE FRANCE ET AUX CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE CES PRETS)
En application de l'article R. 331-21 les taux d'intérêt des périodes successives des prêts à taux révisables définis à l'article 11 sont revus en fonction de l'évolution d'un indice égal à la moyenne sur un trimestre civil du taux de rendement moyen brut des emprunts de première catégorie, publié par la Caisse des dépôts et consignations. Cette moyenne, arrondie au dixième de point le plus proche, est déterminée arithmétiquement par le Crédit foncier de France, en fonction des taux publiés au cours de ce trimestre, puis publiée par un avis dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil [*périodicité*]. Les taux d'intérêts des prêts à taux révisables sont majorés ou minorés de la moitié de la différence constatée à chaque date anniversaire du prêt entre l'indice publié au cours du trimestre civil précédent et l'indice publié au cours du trimestre civil correspondant précédant la mise en place du prêt dont les modalités de détermination sont précisées au contrat de prêt. Ces majorations ou minorations sont appliquées sous réserve que la mise en jeu de la clause de révision conduise à une variation annuelle du taux de la dernière période du prêt au moins égale à 0,25 p. 100 [*pourcentage*] d'intérêt. La première révision des taux ne peut intervenir qu'à l'issue du différé d'amortissement.