Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'OCTROI DES PRETS LOCATIFS AIDES ACCORDES PAR LE CREDIT FONCIER DE FRANCE ET AUX CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE CES PRETS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'OCTROI DES PRETS LOCATIFS AIDES ACCORDES PAR LE CREDIT FONCIER DE FRANCE ET AUX CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE CES PRETS)
Les prêts de toute nature ne peuvent être pris en compte au titre de l'apport en financement propre, à l'exception :
1° Pour les personnes morales :
a) De ceux consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, dans les limites suivantes du prix de revient prévisionnel défini à l'article R 331-9 du code précité :
- 15 p. 100 pour les opérations réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article R. 331-14, ainsi que par les sociétés immobilières mentionnées à l'article R. 313-31 (2°, b) dudit code ;
- 10 p. 100 pour celles réalisées par les sociétés immobilières mentionnées à l'article R. 313-31 (2° bis et 4°) dudit code ;
b) De ceux consentis en application de l'article R. 314-4 dudit code ;
c) De ceux consentis pour une durée minimale de vingt-cinq ans et dont le taux d'intérêt n'excède pas 3 p. 100.
2° Pour les personnes physiques, des prêts qui sont considérés comme constituant l'apport personnel pour l'accession à la propriété.