Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 1988 RELATIF AUX DEPASSEMENTS DES PRIX DE REFERENCE DES LOGEMENTS LOCATIFS AIDES ET AUX SUBVENTIONS DE L'ETAT AU TITRE DE CES DEPASSEMENTS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 1988 RELATIF AUX DEPASSEMENTS DES PRIX DE REFERENCE DES LOGEMENTS LOCATIFS AIDES ET AUX SUBVENTIONS DE L'ETAT AU TITRE DE CES DEPASSEMENTS)
Pour l'attribution de la décision de subvention au titre du dépassement du prix de référence prévue à l'article R. 331-24, la demande doit être déposée par le maître d'ouvrage, simultanément, selon le cas, à la demande de la subvention ou du prêt prévus à l'article R. 331-1 ou à la demande de la subvention au titre de l'acquisition de terrains ou d'immeubles prévue à l'article R. 331-25.
Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles justifiées par le rapport du directeur départemental de l'équipement, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder au maître d'ouvrage un délai maximum de six mois pour déposer sa demande de subvention au titre de l'article R. 331-24. Ce délai court à compter de la date de décision, selon le cas, de la subvention ou du prêt prévus à l'article R. 331-1 ou de la subvention prévue à l'article R. 331-25.