Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 1988 RELATIF AUX DEPASSEMENTS DES PRIX DE REFERENCE DES LOGEMENTS LOCATIFS AIDES ET AUX SUBVENTIONS DE L'ETAT AU TITRE DE CES DEPASSEMENTS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 1988 RELATIF AUX DEPASSEMENTS DES PRIX DE REFERENCE DES LOGEMENTS LOCATIFS AIDES ET AUX SUBVENTIONS DE L'ETAT AU TITRE DE CES DEPASSEMENTS)
Lorsque le dépassement n'a pas fait l'objet d'une demande de subvention au titre du dépassement du prix de référence prévue à l'article R. 331-24 du code précité, la décision de subvention ou la décision favorable de prêt prévues à l'article R. 331-1 est prise, sur justification de l'équilibre d'exploitation prévisionnel de l'opération, par le représentant de l'Etat dans le département après rapport du directeur départemental de l'équipement et, le cas échéant, après avis du service des domaines.