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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 1988 RELATIF A LA SUBVENTION DE L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION,L'ACQUISITION ET L'AMELIORATION DES LOGEMENTS LOCATIFS AIDES ET A LA SUBVENTION DE L'ETAT AU TITRE DE L'ACQUISITION DE TERRAINS OU D'IMMEUBLES BATIS)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 1988 RELATIF A LA SUBVENTION DE L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION,L'ACQUISITION ET L'AMELIORATION DES LOGEMENTS LOCATIFS AIDES ET A LA SUBVENTION DE L'ETAT AU TITRE DE L'ACQUISITION DE TERRAINS OU D'IMMEUBLES BATIS)


Les travaux de construction ou d'amélioration doivent être engagés dans un délai de trois ans à compter de la décision de subvention.

Lorsque ce délai n'est pas respecté, le représentant de l'Etat dans le département exige le remboursement de la subvention. L'indemnité prévue par l'article R. 331-25 du code précité est égale à 20 p. 100 du montant de la subvention.