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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 1988 RELATIF A LA SUBVENTION DE L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION,L'ACQUISITION ET L'AMELIORATION DES LOGEMENTS LOCATIFS AIDES ET A LA SUBVENTION DE L'ETAT AU TITRE DE L'ACQUISITION DE TERRAINS OU D'IMMEUBLES BATIS)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 1988 RELATIF A LA SUBVENTION DE L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION,L'ACQUISITION ET L'AMELIORATION DES LOGEMENTS LOCATIFS AIDES ET A LA SUBVENTION DE L'ETAT AU TITRE DE L'ACQUISITION DE TERRAINS OU D'IMMEUBLES BATIS)


Le montant maximum de la subvention ne peut excéder :

- en construction neuve, 12,7 p. 100 [*pourcentage*] du coût de l'acquisition pris en compte dans la limite de 90 p. 100 de la charge foncière de référence diminuée des dépenses autres que celles d'acquisition du terrain, d'études de sol et de sondage comprises dans la charge foncière ;

- en acquisition-amélioration, 12,7 p. 100 du coût de l'acquisition pris en compte dans la limite de 70 p. 100 du prix de référence.

La subvention est versée sur justification de l'acquisition du terrain, des droits de construire, de l'immeuble ou des logements et, éventuellement, en sus de ces dépenses :

- des frais d'acquisition ;

- des honoraires à verser aux architectes et techniciens pour la conception de l'opération, lorsque l'acquisition est effectuée par le futur maître d'ouvrage de l'opération ;

- pour une opération de construction neuve, des frais d'études préalables de sol et de sondages ;

- pour une opération d'acquisition-amélioration, des frais d'études préalables et du coût des travaux de mise hors d'eau.