Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 1988 RELATIF A LA SUBVENTION DE L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION,L'ACQUISITION ET L'AMELIORATION DES LOGEMENTS LOCATIFS AIDES ET A LA SUBVENTION DE L'ETAT AU TITRE DE L'ACQUISITION DE TERRAINS OU D'IMMEUBLES BATIS)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 1988 RELATIF A LA SUBVENTION DE L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION,L'ACQUISITION ET L'AMELIORATION DES LOGEMENTS LOCATIFS AIDES ET A LA SUBVENTION DE L'ETAT AU TITRE DE L'ACQUISITION DE TERRAINS OU D'IMMEUBLES BATIS)
Pour pouvoir bénéficier de la subvention de l'Etat, les opérations d'acquisition-amélioration d'immeubles bâtis doivent présenter un coût de travaux d'amélioration au moins égal à 20 p. 100 [*pourcentage*] du prix de revient prévisionnel, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
" Toutefois, ce montant minimal de travaux n'est pas applicable aux logements acquis ou acquis et améliorés mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation.
" Pour pouvoir bénéficier de la subvention de l'Etat, le coût d'acquisition des logements acquis ou acquis et améliorés mentionnés au deuxième alinéa de l'article R.331-1 du code précité et situés dans les zones 2 et 3 définies par l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié susvisé ne doit pas excéder 90 p. 100 du prix témoin des opérations d'acquisition-amélioration, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. "