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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 1988 RELATIF A LA SUBVENTION DE L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION,L'ACQUISITION ET L'AMELIORATION DES LOGEMENTS LOCATIFS AIDES ET A LA SUBVENTION DE L'ETAT AU TITRE DE L'ACQUISITION DE TERRAINS OU D'IMMEUBLES BATIS)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 1988 RELATIF A LA SUBVENTION DE L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION,L'ACQUISITION ET L'AMELIORATION DES LOGEMENTS LOCATIFS AIDES ET A LA SUBVENTION DE L'ETAT AU TITRE DE L'ACQUISITION DE TERRAINS OU D'IMMEUBLES BATIS)


Pour pouvoir bénéficier de la subvention de l'Etat, les opérations d'acquisition-amélioration d'immeubles bâtis doivent présenter un coût de travaux d'amélioration au moins égal à 20 p. 100 [*pourcentage*] du prix de revient prévisionnel, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.